La recevabilité d’un moyen de preuve « déloyal » en matière civile.

Nous sommes sur des faits relevant du droit du travail où un employeur, pour justifier du bien-fondé d’une mesure de licenciement, n’avait d’autre choix que de produire aux débats un enregistrement du salarié effectué à son insu.

La Cour d’Appel avait rejeté cette preuve, considérant selon une jurisprudence constante qu’il s’agissait d’une preuve illicite car déloyale.

La Cour de Cassation en Assemblée plénière a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que si cela est proportionné par rapport aux autres intérêts en jeu (et notamment les droits du salarié) l’enregistrement obtenu à l’insu de l’intéressé est recevable*.

On peut se réjouir de ce revirement qui est une avancée certaine en termes d’équité de la preuve.

Cette décision « répond à la nécessité de ne pas priver un justiciable de la possibilité de faire la preuve de ses droits, lorsque la seule preuve disponible pour lui suppose, pour son obtention, une atteinte aux droits de la partie adverse ».

Il appartient désormais au juge d’apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en choisissant de prioriser le droit à la preuve d’un côté, ou les droits antinomiques en présence de l’autre. Un des éléments clés de cette jurisprudence reste que la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits ne peut être justifiée que par le caractère indispensable à son exercice, et que cette atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

* Evolution de la jurisprudence dans le 1er arrêt du 22-12-2023, pourvoi n° 20-20.648

NB : il appartient à la cour d’appel de renvoi (Paris) de s’interroger sur la légitimité d’un tel enregistrement à l’insu du salarié, de vérifier si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique un utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnel du salarié, et surtout, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée, au regard du but poursuivi.

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